Par trois arrêts du 5 juillet 2023, la Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait jours doit être prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
À défaut, les conventions individuelles conclues sur la base d'un tel accord sont nulles.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, toute convention de forfait jours doit être prévue par un accord collectif assurant la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Par ces arrêts, la Cour de cassation rappel qu'en l'absence d'un « suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable », le dispositif de forfait jours « n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ».
Ainsi, les conventions individuelles conclues sur le fondement de ces dispositions invalidées sont nulles et ouvrent droit, pour les salariés concernés, à des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi qu'au repos correspondant. (Cass. soc., 5 juill. 2023, n° 21-23.222 ; Cass. soc., 5 juill. 2023, n° 21-23.294 ; Cass. soc., 5 juill. 2023, n° 21-23.387)