La convention de forfait annuel permet de ne pas comptabiliser les heures de travail du salarié.
Il n'y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses ou les temps de trajet.
La convention de forfait annuel concerne, généralement, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
La convention de forfait annuel peut également être appliquée à des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exécution de leurs tâches.
La convention de forfait annuel ne peut être appliquée que si un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou, à défaut, une convention ou un accord de branche l'autorise expressément.
En outre, pour recourir au forfait annuel en jours, l'employeur doit obtenir l'accord exprès de chaque salarié concerné.
L'application du forfait jours doit donc obligatoirement figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
Si le salarié n’a pas expressément accepté d’être soumis à une convention de forfait, ce dernier pourra solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.
La nullité de la convention de forfait pourra également être sollicité en cas de manquement de l’employeur dans son suivi.
En effet, le Code du Travail prévoit que l’employeur doit organiser un entretien annuel portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié afin de vérifier que la convention de forfait est bien adaptée au rythme de travail du salarié.
Une nouvelle fois, en cas de manquement de l’employeur, le salarié pourra solliciter la nullité de la convention de forfait et ainsi réclamer le paiement d’heures supplémentaires.