Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral et tout licenciement fondé sur un tel motif est nul (C. trav., art. L. 1152-2 et C. trav., art. L. 1152-3).
Dans cette affaire, une salariée d'une association a dénoncé, par lettre, le comportement du directeur de foyer ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Par la suite, cette salariée a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en lui reprochant la dénonciation de ces faits sans pour autant les qualifier de faits d’harcèlement moral.
S’il est vrai qu’en 2017, la Cour de cassation avait posé le principe qu’un salarié ne pouvait bénéficier de la protection contre le licenciement qu'à la condition d'avoir lui-même qualifié les faits dénoncés d'agissements de harcèlement moral, par ce nouvel arrêt, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence. (Cass.soc 19 avr. 2023, n° 21-21.053)
Cette nouvelle solution est réservée à l'hypothèse où l'employeur ne pouvait légitimement ignorer, à la lecture de l'écrit du salarié, que ce dernier dénonçait des faits de harcèlement moral.
À défaut d'une mention en toute lettre, il est donc exigé l'évidence de la dénonciation du salarié.
Si vous êtes victime d’harcèlement moral, n’hésitez pas à contacter le Cabinet ALS AVOCATS.